J'ai envoyé ce mot a Tristan Péloquin de La presse. Je joins sa réponse.
Il semble que la légalité du téléchargement canadien n'est pas aussi évident
que je le croyais. On nage dans le flou.
J'imagine que ca va se clarifier en cour si jamais quelqu'un est poursuivi.
J'ai envoyé ma question à 16h40, il m'a répondu à 17h20. Respect.
---------- Forwarded message ----------
From: Yannick Lemieux <yannick.lemieuxgmail.com>
Date: Oct 11, 2007 4:40 PM
Subject: téléchargement de musique
To: tristan.peloquinlapresse.ca
Bonjour,
c'est avec grand intérêt que j'ai lu vos articles sur le téléchargement
musical. Je suis quand même un peu perplexe. Votre article laisse supposer
que télécharger de la musique est illégal au Canada. Pourtant, si je lis le
jugement de la Cour fédérale canadienne du 21 mars 2004:
http://www.eff.org/IP/P2P/RIAA_v_ThePeople/JohnDoe/20040331_BMG_v_John_Doe.pdf
Page 14 :
«[25] Thus, downloading a song for personal use does not amount to
infringement. See Copyright Board of Canada, Private Copying 2003-2004
decision, 12 December 2003 at page 20.»
Page 25 :
«[28] The mere fact of placing a copy on a shared directory in a computer
where that copy can be accessed via a P2P service does not amount to
distribution. Before it constitutes distribution, there must be a
positive
act by the owner of the shared directory, such as senting out the copies
or
advertising that they are available for copying. [...]»
Il me semble clair que télécharger de la musique sans payer des droits
d'auteurs, est toujours légal. Les sites qui offres les mp3 sont fort
probablement illégaux, mais le fait de télécharger ne semble pas illégal.
J'aurais aimé que vous apportiez cette précision dans vos articles.
Merci, au plaisir de vous lire
Yannick Lemieux
Ottawa
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Il me répond:
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je suis au courant de ce jugement. Il ne traite pas directement de la
légalité du téléchargement, mais bien du devoir qu'on les fournisseurs
d'accès à fournir l'identité des utilisateurs de P2P au représentants de
l'industrie du disque. Le juge se prononce sur une question de droit à la
vie privée, pas de droit d'auteur.
Notez cette phrase du juge : « In this case, the plaintiffs have a
legitimate copyright in their works and are entitled to protect it
against infringement. However before making the order, the Court evidently
must be satisfied that the
information about to be disclosed is reliable and should restrict disclosure
to the minimum required for
the plaintiffs to identify an alleged defendant. »
Pour ce qui est du fameux paragraphe 14, le juge dit ceci : « No evidence
was presented that the alleged infringers either distributed or authorized
the
reproduction of sound recordings. They merely placed personal copies into
their shared directories
which were accessible by other computer user via a P2P service. »
Je ne suis pas sûr que cela tiendrait la route dans un cas où on utilise le
protocole Bittorrent qui, qu'on le veuille ou non, oblige les utilisateurs à
partager un fichier et à en autoriser la distribution... mais bon, je ne suis
pas avocat.
Je porte aussi votre attention, comme l'ont fait les spécialistes que j'ai
consultés, sur l'article 42(1)c) de la Loi sur le droit d'auteur. «Commet un
infraction quiconque, sciemment (...) met en circulation des exemplaires
contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice
au titulaire du droit d'auteur.»
Anyway. Merci pour votre commentaire. J'essaierai de mettre tout ça au clair
dans un prochain article...
Tristan Péloquin
Journaliste - La Presse
Blogueur techno - Cyberpresse.ca <http://cyberpresse.ca/>
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courriel: tristan.peloquinlapresse.ca