téléchargement de musique

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J'ai envoyé ce mot a Tristan Péloquin de La presse. Je joins sa réponse.
Il semble que la légalité du téléchargement canadien n'est pas aussi évident
que je le croyais. On nage dans le flou.

J'imagine que ca va se clarifier en cour si jamais quelqu'un est poursuivi.

J'ai envoyé ma question à 16h40, il m'a répondu à 17h20. Respect.

---------- Forwarded message ----------
From: Yannick Lemieux <yannick.lemieux(à)gmail.com>
Date: Oct 11, 2007 4:40 PM
Subject: téléchargement de musique
To: tristan.peloquin(à)lapresse.ca

Bonjour,

c'est avec grand intérêt que j'ai lu vos articles sur le téléchargement
musical. Je suis quand même un peu perplexe. Votre article laisse supposer
que télécharger de la musique est illégal au Canada. Pourtant, si je lis le
jugement de la Cour fédérale canadienne du 21 mars 2004:


http://www.eff.org/IP/P2P/RIAA_v_ThePeople/JohnDoe/20040331_BMG_v_John_Doe.pdf


Page 14 :
«[25] Thus, downloading a song for personal use does not amount to
infringement. See Copyright Board of Canada, Private Copying 2003-2004
decision, 12 December 2003 at page 20.»

Page 25 :
«[28] The mere fact of placing a copy on a shared directory in a computer
where that copy can be accessed via a P2P service does not amount to
distribution. Before it constitutes distribution, there must be a
positive
act by the owner of the shared directory, such as senting out the copies
or
advertising that they are available for copying. [...]»

Il me semble clair que télécharger de la musique sans payer des droits
d'auteurs, est toujours légal. Les sites qui offres les mp3 sont fort
probablement illégaux, mais le fait de télécharger ne semble pas illégal.

J'aurais aimé que vous apportiez cette précision dans vos articles.

Merci, au plaisir de vous lire

Yannick Lemieux
Ottawa
-----------------------------

Il me répond:
-------------------------------

je suis au courant de ce jugement. Il ne traite pas directement de la
légalité du téléchargement, mais bien du devoir qu'on les fournisseurs
d'accès à fournir l'identité des utilisateurs de P2P au représentants de
l'industrie du disque. Le juge se prononce sur une question de droit à la
vie privée, pas de droit d'auteur.



Notez cette phrase du juge : « In this case, the plaintiffs have a
legitimate copyright in their works and are entitled to protect it

against infringement. However before making the order, the Court evidently
must be satisfied that the

information about to be disclosed is reliable and should restrict disclosure
to the minimum required for

the plaintiffs to identify an alleged defendant. »



Pour ce qui est du fameux paragraphe 14, le juge dit ceci : « No evidence
was presented that the alleged infringers either distributed or authorized
the

reproduction of sound recordings. They merely placed personal copies into
their shared directories

which were accessible by other computer user via a P2P service. »



Je ne suis pas sûr que cela tiendrait la route dans un cas où on utilise le
protocole Bittorrent qui, qu'on le veuille ou non, oblige les utilisateurs à
partager un fichier et à en autoriser la distribution... mais bon, je ne suis
pas avocat.



Je porte aussi votre attention, comme l'ont fait les spécialistes que j'ai
consultés, sur l'article 42(1)c) de la Loi sur le droit d'auteur. «Commet un
infraction quiconque, sciemment (...) met en circulation des exemplaires
contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice
au titulaire du droit d'auteur.»



Anyway. Merci pour votre commentaire. J'essaierai de mettre tout ça au clair
dans un prochain article...



Tristan Péloquin

Journaliste - La Presse

Blogueur techno - Cyberpresse.ca <http://cyberpresse.ca/>
http://blogues.cyberpresse.ca/peloquin

tél.: 514-350-4937 (ligne directe), 514-285-7070 (réception)

fax.: 514-285-6808

7, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec)

H2Y 1K9

courriel: tristan.peloquin(à)lapresse.ca
 

Re: téléchargement de musique

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>> je suis au courant de ce jugement. Il ne traite pas directement de la
>> légalité du téléchargement, mais bien du devoir qu'on les fournisseurs
>> d'accès à fournir l'identité des utilisateurs de P2P au représentants
>> de l'industrie du disque. Le juge se prononce sur une question de droit
>> à la vie privée, pas de droit d'auteur.


Quant au contexte de la décision, je lui donne raison, cela dit la
citation du point 25 :

« Thus, downloading a song for personal use does not amount to
infringement. See Copyright Board of Canada, Private Copying
2003-2004 decision, 12 December 2003 at page 20. »

Agrémente une section du jugement qui traite (indépendamment des aspects
de la cause) de si oui ou non la loi sur le droit d'auteur a été
enfreinte par l'acte de téléchargement.

En lisant ce fameux document « Private Copying 2003-2004 decision », que
vous pouvez consulter en sirotant un allongé sur
http://www.cb-cda.gc.ca/news/c20032004fs-e.html on lit la citation
suivante, que je trouve d'une netteté déroutante :

« Before the Copyright Act was amended in 1998, copying any sound
recording for almost any purpose infringed copyright, although, in
practice, the prohibition was largely unenforceable. The amendment
to the Act legalized private copying of sound recordings of musical
works onto audio recording media - i.e., the copying of pre-recorded
music for the private use of the person who makes the copy. In
addition, the amendment made provision for the imposition of a levy
on blank audio recording media to compensate authors, performers and
makers who own copyright in eligible sound recordings being copied
for private use. »

Comme cette décision a été rendue récemment, très très post-Napster, je
ne peux que conclure que le Copyright Board of Canada l'a pondue en
toute connaissance de cause des mécanismes de transmission d'oeuvres
musicales par internet. Il s'agit pas du tout d'une interprétation
d'une loi passée au moment où on ne pouvait entrevoir les possibilités
de la technologie. Le texte peut s'appliquer sans interprétation
aucune.

Je n'embarque pas dans l'aspect de la distribution sur lequel monsieur
Péloquin s'étend davantage; il m'apparait toutefois clair que le
téléchargement ne constitue pas un crime dans un contexte canadien (et
cautionné et légal, pas simplement toléré à cause d'un flou ou d'une
omission).

Je vous rappelle que je ne suis pas avocat!




--
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Patrice Levesque
http://ptaff.ca/
wayne(à)ptaff.ca
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Pièces jointes
 

Re: téléchargement de musique

  • Commercial
  • Gmail

> Quant au contexte de la décision, je lui donne raison, cela dit la
> citation du point 25:
>
> «Thus, downloading a song for personal use does not amount to
> infringement. See Copyright Board of Canada, Private Copying
> 2003-2004 decision, 12 December 2003 at page 20.»
>
> Agrémente une section du jugement qui traite (indépendamment des aspects
> de la cause) de si oui ou non la loi sur le droit d'auteur a été
> enfreinte par l'acte de téléchargement.


En lisant ce fameux document «Private Copying 2003-2004 decision», que

> vous pouvez consulter en sirotant un allongé sur
> http://www.cb-cda.gc.ca/news/c20032004fs-e.html on lit la citation
> suivante, que je trouve d'une netteté déroutante:
>
> «Before the Copyright Act was amended in 1998, copying any sound
> recording for almost any purpose infringed copyright, although, in
> practice, the prohibition was largely unenforceable. The amendment
> to the Act legalized private copying of sound recordings of
> musical
> works onto audio recording media - i.e., the copying of
> pre-recorded
> music for the private use of the person who makes the copy. In
> addition, the amendment made provision for the imposition of a
> levy
> on blank audio recording media to compensate authors, performers
> and
> makers who own copyright in eligible sound recordings being copied
> for private use.»


La copie privée d'une oeuvre sur un "audio recording media" est légale. La
question est donc qu'est-ce qu'un "audio recording media"? Le paragraphe
cité dit qu'une redevance a été imposée sur les medium d'enregistrement
audio vierge pour compenser la copie privée. En lisant la rubrique "What
specific forms of blank recording media are subject to the levy?" on trouve
CDs vierges, minidisc et "Non-Removable Memory Permanently Embedded in a
Digital Audio Recorder" qui inclue la mémoire flash et les disques durs. De
plus, le CPCC semble faire une distinction entre un Digital Audio Recorder
et un PC. Est-ce que ça veux dire que je peux télécharger sur un lecteur MP3
mais pas sur mon ordi? Ca ne m'étonnerait pas qu'un avocat s'essaie comme
ça.
Voici un lien qui date de septembre mais qui est relié à nos propos:
http://www.michaelgeist.ca/content/view/2238/89/
 

 

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