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10 choses à savoir sur la constitution canadienne

Billet originalement publié sur le Huffington Post.

Voici ma contribution pour les 150 ans du Canada : 10 faits concernant la constitution canadienne qui m'ont marqué lors de mes lectures sur le Québec.

1. L'adoption de la constitution canadienne n'a jamais été soumise au peuple

Dans le système de Westminster, soit le système politique du Canada basé sur celui du Royaume-Uni, le peuple n'a qu'un seul pouvoir, celui d'élire les députés de la chambre basse (Parlement à Québec, Chambre des communes à Ottawa). Le peuple ne peut donc adopter une loi ou une constitution directement. C'est pour cette raison que la constitution canadienne a été adoptée par le Parlement de Londres avec l'assentiment du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées des provinces, à l'exception du Québec, et non par une consultation populaire.

Notons que dans ce système, les référendums n'ont qu'une valeur consultative et ne lient en rien le parlement des pays ou régions qui les tiennent. Cela vaut pour le référendum sur l'indépendance du Québec, celui de l'Écosse ou encore du Brexit. Légalement, ils n'ont aucune incidence.

2. Les compétences des provinces et du fédéral se complètent, elles ne se superposent pas

La compétence fédérale n'est pas supérieure à celle des provinces : elle comble tous les domaines qui ne sont pas de compétences provinciales, en plus de celles qui lui sont exclusivement réservées au fédéral dans la constitution.

3. La constitution canadienne est composée de quelques dizaines de textes, les plus importants étant la Loi constitutionnelle de 1867, le Statut de Westminster 1931 et la Loi constitutionnelle de 1982

Les deux textes de 1867 et 1982 font référence à plusieurs autres qui les ont précédés, ce qui leur donne ainsi une valeur constitutionnelle.

4. Les jugements de la Cour suprême concernant l'application de la constitution ont la même valeur légale que celle-ci ; ces jugements font donc partie à part entière de la constitution

La constitution canadienne ne répond pas à toutes les questions et elle est souvent matière à interprétation. Par exemple, elle ne mentionne ni n'encadre le rôle du premier ministre. C'est ainsi la Cour suprême qui, par son interprétation et ses jugements, indique quel sens donner à la constitution. La jurisprudence de la Cour suprême depuis 1867 sur les questions constitutionnelles peut donc être invoquée et elle a force de loi. Cependant, les jugements de la Cour suprême dans un même domaine peuvent évoluer au fil du temps.

5. En cas de concurrence entre deux lois valides, c'est celle du fédéral qui prime

Si deux lois s'appliquent, l'une fédérale et l'autre provinciale, de manière contradictoire, c'est la loi fédérale qui prévaut. Le gouvernement fédéral a ainsi tenté de libérer le domaine bancaire canadien de ses obligations en 2016 en légiférant sur la protection des clients bancaires. De cette manière, le fédéral aurait remplacé la loi sur la protection du consommateur du Québec par une version édulcorée, libérant les banques des obligations imposées par la législation québécoise et celles des autres provinces.

6. Si le fédéral juge qu'une compétence provinciale est d'intérêt national, il peut légiférer sur celle-ci

Alors que les ressources naturelles relèvent d'une compétence provinciale exclusive, la Commission canadienne de sûreté nucléaire délivre des permis pour l'exploitation d'uranium au Québec.

7. Le fédéral est responsable du territoire sur lequel il exerce sa juridiction : territoires indiens, cours d'eau navigable et terrains lui appartenant. Tout le reste du territoire appartient aux provinces.

Tout déversement de produit toxique, comme le pétrole, est ainsi de la responsabilité des provinces (coûts, mesures de nettoyage, gestion, etc.), sauf s'il survient en territoire fédéral (le fleuve Saint-Laurent, un territoire indien, un parc fédéral).

8. Le parlement fédéral peut modifier ses propres sphères de compétences au détriment des provinces, et ce, sans leur consentement, pour des travaux qu'il juge d'intérêt national ou qui concernent deux ou plusieurs provinces

Le parc des Champs-de-Bataille de Québec (Plaines d'Abraham) a été réclamé par le fédéral en 1908 sous prétexte qu'il était de l'intérêt général du Canada que ce terrain soit géré par le fédéral. C'est aujourd'hui un parc fédéral, c'est-à-dire une propriété administrée par le gouvernement du Canada.

9. Les pouvoirs qui ne sont pas énumérés dans ceux des provinces sont de compétence fédérale ; c'est ce qu'on appelle les pouvoirs résiduaires

Il y a deux manières de gérer ceux-ci dans une fédération : en les accordant au pouvoir central ou encore aux États fédérés. Le Canada, tout comme l'Inde et le Nigeria, accorde le pouvoir résiduaire à l'État central. Les États-Unis, la Suisse, l'Autriche et l'Australie sont des exemples de fédérations où le pouvoir résiduaire est accordé aux parties constituantes. La gestion de la fédération canadienne a donc pour effet de centraliser les pouvoirs vers le fédéral à mesure que s'ajoutent de nouvelles compétences.

10. Le fédéral a le droit de verser des sommes pour des fins qui ne relèvent pas de sa compétence (pouvoir de dépenser)

Si le fédéral ne peut légiférer dans un domaine de compétence provinciale, il a le droit de dépenser dans celui-ci. Comme cette question n'est pas prévue dans la constitution, c'est la Cour suprême qui a jugé que cela était possible. C'est par ce moyen que le gouvernement fédéral oriente le domaine de l'éducation au Québec, une compétence exclusive aux provinces, en donnant des bourses de recherches ou encore en finançant la construction de pavillons d'université.

11 (bonus). Les lois provinciales s'appliquent aux domaines d'exclusivité fédérale, tant que celles-ci n'empêchent pas la mission première de la compétence fédérale

La loi sur la protection du consommateur (LPC), une loi québécoise, s'applique aux banques canadiennes, un domaine de compétence fédérale. En effet, cette loi n'empêche pas les banques de faire du commerce au Québec, elle est donc compatible avec la loi fédérale. Grâce à la LPC, les banques ne peuvent pas changer les clauses d'un contrat avec un client ou une cliente québécoise sans leur consentement, ce qui serait possible dans un contexte purement canadien.

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