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Les souffrances invisibles : Pour une science à l’écoute des gens

Billet originalement publié sur Facebook. Vous pouvez consulter la série de mes critiques de livre en suivant l'étiquette Critique sur ce blogue.

Couverture du livre « Les souffrances invisibles : Pour une science à l’écoute des gens »

J'ai connu Karen Messing grâce à Wikipédia, ayant créé l'article à son nom dans un effort pour compenser le peu de biographies de femme sur l'encyclopédie collective (entre 15 et 20%, selon la langue). Lors de notre rencontre, elle a souvent mentionné son dernier livre, qui pourrait servir de référence. Ne faisant ni une ni deux, je suis allé le chercher à la bibliothèque.

Cette lecture m'a permis d'apprendre que Mme. Messing est une scientifique engagée avec ses sujets, c'est-à-dire les travailleurs et, très souvent, les travailleuses. Elle utilise le concept de "fossé empathique", qui empêche les scientifiques d'orienter leurs recherches afin de venir en aide aux travailleurs, ou simplement aux employeurs de se mettre à la place de leurs employés.

Son livre est jalonné d'exemples de ce fossé empathique, qu'elle a rencontré tout au long de ses différentes études, en étant elle-même frappée avec ses étudiantes à la maîtrise. On peut penser par exemple aux caissières, qui sont toujours obligées de travailler debout en Amérique du nord, alors qu'elles peuvent travailler assises en Europe. J'ai également appris de quelle façon le pourboire pouvait nuire aux conditions de travail.

On apprend également sur l'histoire scientifique du Québec, Mme. Messing ayant débuté sa carrière universitaire dans les années 70 à l'UQAM, alors que le monde syndical et universitaire mettaient en place du financement pour des études directement appliqué à l'amélioration des conditions des travailleurs (la profession d'ergonome prend alors toute son importance). Son approche qui est celle de la comparaison de classes sociales, aujourd'hui plus rarement utilisée, va droit au but. On réalise d'ailleurs que la lutte pour l'égalité homme/femme est loin d'être terminée.

L'auteure sort à l'occasion de son rôle de scientifique pour donner son opinion, qui semble parfois peu appuyé par les études, dans un livre qui autrement est fort étayé de références dans la littérature scientifique.

Un livre de 300 pages qui permet d'ouvrir ses horizons aux sciences sociales, à la lutte des classes et à l'histoire scientifique du Québec.

Livre:
http://ecosociete.org/livres/les-souffrances-invisibles

8 choses à savoir sur la loi 101

Billet originalement publié sur le blogue d'Option nationale.

La Charte de la langue française (CLF), communément appelée loi 101, célèbre cette année ses 40 ans. Outre l’affirmation du français comme langue officielle du Québec, et son rôle dans l’éducation en français pour les immigrants, on connaît peu de choses de la CLF. En expliquant 8 aspects moins bien connus de la CLF, j’espère que les Québécois seront à même de mieux connaître ce texte fondamental dans l’histoire contemporaine du Québec. Le lecteur plus curieux pourra en apprendre plus en lisant le livre d’Éric Poirier intitulé La Charte de la langue française, ce qu’il reste de la loi 101 quarante ans après son adoption.

1. La loi 101 et la Charte de la langue française (CLF) désignent la même chose

À la suite d’une élection générale, les élus sont appelés à siéger au parlement pour adopter des lois. On appelle ces périodes une session parlementaire. Lorsque débute une session parlementaire, les projets de loi sont numérotés, à partir du numéro 1 et en croissant par la suite.

La Charte de la langue française, à l’origine le premier projet de loi du gouvernement Lévesque, était donc en principe le projet de loi 1. Celui-ci mena à des auditions publiques. Comme on jugea qu’il y avait encore trop de mémoires à étudier, que les mêmes commentaires — positifs ou négatifs — revenaient toujours et considérant l’arrivée de la rentrée scolaire de septembre 1977, Camille Laurin a mis fin aux travaux abruptement et a donc été obligé de déposer un nouveau projet pour accélérer le pas : le projet de loi 101. C’est ce nouveau projet qui sera étudié article par article en commission parlementaire puis adopté en août 1977 sous le nom de « Charte de la langue française ».

2. La CLF faisait de la version française la seule version officielle des lois québécoises

Jusqu’à l’adoption de la CLF, tous les lois et règlements du Québec étaient rédigés en français et en anglais et les deux versions avaient valeur officielle. Puisque la CLF entend faire du Québec un État français, doté en conséquence d’une seule langue officielle, on décida de changer cette pratique. À partir de ce jour, seule la version française des lois québécoises eut valeur officielle.

Dès le lendemain de l’adoption de la CLF, cette clause fut contestée devant les tribunaux. Elle a été jugée inconstitutionnelle, car l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) de 1867 indique que :

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif ; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l’autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l’une ou l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. [Nous soulignons]

C’est donc le texte qui donna naissance au Canada en 1867, dont seule la version anglaise est officielle, ironiquement, qui a préséance sur la CLF.

Avant l’adoption de la loi 101, les lois étaient adoptées en français et en anglais, mais en cas de divergence entre les deux versions, la loi 22 prévoyait la règle suivante :

Art. 2 « En cas de divergence que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français des lois du Québec prévaut sur le texte anglais. »

Paradoxalement, la loi 22 de Bourassa allait plus loin que la loi 101 actuelle pour ce qui est du statut de la version française des lois.

3. Bien que son nom indique que ce soit une charte, la CFL est en fait une loi normale

En droit canadien, une loi peut avoir une valeur supérieure aux autres lois s’il y a un article à cet effet qui le précise. Dans ce cas, les autres lois doivent être compatibles avec la loi à laquelle on a accordé une forme de supériorité par le parlement qui l’a adoptée.

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée en 1975, a un tel statut. En effet, l’article 52 stipule que :

 Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.

Bien que la CLF porte le nom de charte, elle n’est cependant pas supérieure aux autres lois puisqu’elle ne contient pas une telle clause. Elle peut donc être attaquée en vertu des lois qui disposent de cette forme de supériorité, comme l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ce type de contestation a été effectué à de nombreuses reprises depuis son adoption il y a 40 ans.

La CLF n’a donc pas préséance sur les autres lois du Québec : c’est une loi normale.

4. La CLF reconnaît les langues autochtones comme langues d’enseignement pour les autochtones

L’objectif de la CLF était de proposer un nouvel équilibre entre les langues tout en créant des conditions favorables au maintien et à l’enseignement des langues autochtones. Ceci prend la forme d’une mention explicite dès le 3e paragraphe du préambule de la CLF qui indique que :

L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.

Les langues autochtones sont de plus reconnues comme langues d’enseignement dans l’article 87 :

Article 87 : Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue amérindienne dans l’enseignement dispensé aux Amérindiens ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.

5. Toute personne qui communique avec une entreprise exerçant au Québec a le droit d’être servie en français

Il devrait être possible de mener sa vie complète en français au Québec, si on exclut les emplois qui nécessitent la maîtrise d’autres langues.

Deux articles expriment ce droit. Tout d’abord l’article 2 qui encadre les relations des citoyens avec l’État :

Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.

Dans un deuxième temps, les autres services offerts au Québec, notamment par le serveur privé, sont encadrés par l’article 5 qui stipule que :

Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.

Au Québec, notre argent peut être unilingue français. C’est un droit protégé par la CLF.

6. La majorité des jugements défavorables à la loi 101 ont été rendus par des tribunaux québécois, ceux dont les juges sont nommés par le pouvoir fédéral

La majorité des jugements qui ont porté sur la CLF n’étaient pas des jugements où l’enjeu était la constitutionnalité de la loi, mais plutôt où il était question de l’interprétation de l’une ou l’autre de ses dispositions. La Cour suprême du Canada s’est prononcée quant à elle sur la constitutionnalité de la CLF une dizaine de fois depuis son adoption en 1977. Quant à eux, les tribunaux québécois les plus importants hiérarchiquement (la Cour supérieure et la Cour d’appel) ont été appelés à l’interpréter à 27 reprises. 78 % du temps (21 fois sur 27), entre deux interprétations possibles, ces jugements ont retenu une interprétation restrictive de la CLF, donc défavorable au français.

En mars 1984, par exemple, la Cour d’appel du Québec interprétait que l’article 41 de la CLF :

L’employeur rédige dans la langue officielle les communications qu’il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français les offres d’emploi ou de promotion.

ne s’appliquait que lorsque le travailleur « exigeait » d’avoir ses communications en français, et « manifestait l’intention d’exercer activement ce droit ». Par cette interprétation, qui faisait dès lors jurisprudence, la Cour transforma une obligation applicable généralement aux relations entre un employeur et un travailleur en option devant être revendiquée activement par chaque employé, individuellement.

7. La CLF garantit l’enseignement primaire et secondaire en langue anglaise pour les membres de la communauté anglo-canadienne

La publication originale de la CLF visait à protéger les membres de la communauté anglo-québécoise en leur permettant d’envoyer leurs enfants dans le système public québécois de langue anglaise.
L’article 73 a) du texte de 1977 spécifiait en effet que :

73. Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère,
a) les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec, l’enseignement primaire en anglais,

On voit que dans cette clause, le Québec se percevait comme une nation contrôlant ses frontières et adoptait un texte qui prévoyait la protection d’une minorité vivant sur son territoire, c’est-à-dire au Québec.

En 1982, cinq ans après l’adoption de la CLF, le Canada rapatrie sa constitution, ajoutant dans celle-ci des textes qui ont préséance sur ceux du Québec, dont la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cette charte, l’article 23 vise explicitement à restreindre l’application de la CLF :

Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

On parle dès lors de la « clause Québec » pour le texte original qui s’oppose à la « clause Canada » qui réfère à la Charte des droits et libertés.

Après un jugement de la Cour suprême déclarant la « Clause Québec » inconstitutionnelle, l’article est modifié par le parlement du Québec en 1993, afin de se soumettre au texte canadien. Il se lit aujourd’hui :

73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :
1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada ;

8. La CLF est une loi protégeant l’identité québécoise

Au courant des années 1960, la société québécoise a connu une période de profondes transformations que l’on a surnommée « Révolution tranquille », visant à rompre avec de nombreuses traditions et institutions canadiennes-françaises afin de créer une nouvelle identité nationale québécoise. La langue était dans ce contexte un aspect majeur de cette nouvelle identité.

En raison des conflits politico-linguistiques de la fin des années 60 et 70 (lois 85, 63 et 22, commissions Laurendeau-Dunton et Gendron) au Canada et au Québec, le gouvernement péquiste de René Lévesque a fait adopter la CLF en 1977. Un des objectifs était d’affirmer le fait français au Québec, d’assurer que la langue française ne soit pas seulement un caprice folklorique, mais qu’elle soit la langue du travail, du commerce et des affaires ; bref, la langue du pouvoir. Cela permettrait d’arrêter la minorisation des francophones et de s’assurer que la langue française (plutôt qu’anglaise) reste la langue commune à tous les Québécois.

C’est pour cette raison que la première phrase de la CLF, qui est demeurée intouchée depuis 1977, est :

Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.

Les maître de l'orge

Billet originalement publié sur Facebook. Vous pouvez consulter la série de mes critiques de livre en suivant l'étiquette Critique sur ce blogue.

Page couverture des Maîtres de l

Je viens tout juste de terminer, pour la fin de mes vacances, la lecture des 8 BD de la série « Les maître de l'orge » (sur la photo, ce sont les 4 dernieres albums rassemblés dans un volume). La série raconte l'histoire d'une famille belge, de la fin du XIXe jusqu'aux années 90, qui a bâti un empire brassicole. Un album par personnage, avec l'exception du 8e tome qui contient une série de tableaux comblant les trous de la saga familliale racontée dans les 7 premiers albums.

Cette série m'a été recommandée par un ami après que je lui ai raconté autour d'une bière le peu de diversité de la bière belge (amis Belges, vous pouvez manifester votre désaccord en cliquant sur « Commenter » au bas de cette publication). Les premières BD sont historiquement intéressantes, on apprend sur l'histoire de la bière (j'ai compris à ce moment pourquoi la Molson est seulement « bonne depuis 1903 » et pas avant). Les intrigues des personnages permettent aussi d'en apprendre sur l'histoire de la Belgique (politique et industrielle), ce qui n'est pas une mince affaire pour ce jeune pays complexe. C'est précis au point que j'ai même douté que l'histoire soit celle d'une brasserie ayant vraiment existé (ce n'est pas le cas).

L'expérience se détériore au fil des albums cependant. La trame des personnages prend de plus de place, et le côté historique devient moins présent. Ceci était pour moi une déception, car les premiers albums laissaient croire que j'allais suivre l'évolution du monde brassicole, plutôt que des personnages ou encore une saga industrielle (OPA et autre manipulation d'actions et d'héritages).

Cela dit, c'est une lecture intéressante pour ceux qui s'intéressent à (l'histoire de) la bière, et on est nombreux en sol québécois, de même qu'à l'histoire de la Belgique fin XIXe et début XXe siècle (moins nombreux que les amateurs de bière je crois).

L'extase totale, le IIIe Reich, les Allemands et la drogue

Billet originalement publié sur Facebook. Vous pouvez consulter la série de mes critiques de livre en suivant l'étiquette Critique sur ce blogue.

Couverture du livre « L

« L'extase totale, le IIIe Reich, les Allemands et la drogue » a été ma lecture d'été au pied du mont Orford. Ce livre paru en 2015 avait alors fait grand bruit car il offrait une nouvelle perspective sur l'Allemagne nazie : il s'agit d'un survol de l'époque où le régime nazie est au pouvoir (1933-1945) et du rôle qu'y ont joué les drogues, notamment les psychotropes et stimulants (cocaïne, méthamphétamine, oxycodon, etc.). La période 1939-45 se concentre sur Adolph Hitler et son médecin personnel, Theodor Morell. En deux mots, Morell a transformé Hitler en junkie au fil de ses injections quotidiennes. La liste des drogues et médicaments administrés au Führer est renversante (voir photo).

Dans La Chute, Bruno Ganz joue un Hitler déclinant, tremblotant et explosif. Les descriptions de Hitler de cette époque sont en fait beaucoup plus affligeantes : il agissait comme un junkie en manque, tremblant de tous ses membres et avec un discours peu cohérent. L'auteur ajoute comme piste possible, en plus d'un possible Parkinson, un sevrage forcé en raison de l'avancée des Alliés en territoire allemand, coupant toute possibilité de ravitaillement en substance injectable.

C'est un bon résumé de 250 pages de cette époque, un défi en soi (ayant vu le film Dunkerque plus tôt en semaine, j'étais bien heureux de comprendre pour quelle raison les Nazis ont attendu plutôt que de rentrer dans le tas). Petit bémol, l'auteur est romancier et non historien, et cela paraît dans le style du livre. J'avais plutôt l'impression de lire un traitement journalistique, les faits étant systématiquement étirés au maximum pour créer « l'effet wow! ». Cela dit, la preuve documentaire est assez étoffée pour être crédible, et on comprend la répercussion de l'ouvrage, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu un nouvel angle de vision aussi important sur la Seconde Guerre mondiale.

Les lois du Québec protégées comme un roman

Billet originalement publié sur le Huffington Post.

Une association de locataires se trouverait dans l'illégalité si elle envoyait une copie de la loi sur le bâtiment à ses membres. Dans le même esprit, un auteur dont le livre porterait sur une loi ne pourrait pas inclure celle-ci dans son ouvrage. Il est en effet illégal de copier et de redistribuer une loi du gouvernement du Québec. En d'autres mots, les textes de loi du Québec sont protégés de la même façon qu'un roman de Michel Tremblay.

Pour recopier et distribuer une loi du Québec, il faut obtenir la permission écrite du gouvernement du Québec. Cette permission sera accordée, au cas par cas, moyennant certains frais et le respect des contraintes.

J'ai découvert cela en travaillant sur l'historique du texte de la Charte de la langue française (CLF). En 2015, je désirais en effet créer un dépôt incluant toutes les versions de la CLF, pour qu'il soit possible de comparer l'évolution historique du texte de loi en juxtaposant n'importe quelle version côte à côte. Il n'existait à ce moment aucun outil permettant de le faire et, comme cette loi est fondamentale pour l'histoire et l'identité québécoise, je désirais donner un tel outil aux Québécois (Note : le site LégisQuébec a été lancé pendant les 15 mois qu'ont duré mes échanges avec le gouvernement visant à libérer les lois du Québec. Bien que ce site présente certaines fonctionnalités que je désirais mettre en ligne, il ne les contient pas toutes, sans compter que toute reproduction est interdite).

Exemple comparaison loi
Modifications de l'Article 58 de la CLF

Après plusieurs centaines d'heures de travail à recréer les versions des lois (il y a près d'une quarantaine de versions) en me basant sur la Gazette officielle du Québec, j'ai contacté les responsables du droit d'auteur du gouvernement du Québec pour connaître les conditions sous lesquelles il serait possible de mettre en ligne les versions de la CLF, afin que tous les internautes aient la liberté de :

  • lire toutes les versions de la loi ;
  • de copier toutes les versions de la loi ;
  • d'étudier toutes les versions de la loi ;
  • d'analyser, d'extraire et de redistribuer toutes les versions de la loi.

On m'informa que les frais reliés à cette demande s'élevaient à 450,00 $ plus taxes (50 $ par tranche de cinq ans, pour la période de 1977 à 2022). Je devrais aussi mentionner qu'il ne s'agissait pas d'une version officielle de la loi et que celle-ci est disponible sur le site Web des Publications du Québec. Les deux conditions me semblèrent sensées, mais les coûts, excessifs. En outre, les conditions de redistribution sont aussi strictes que celles du gouvernement du Québec : il est impossible d'étudier les différentes versions pour en faire des publications ou encore pour illustrer un aspect particulier des modifications de la CLF.

À la réception de ces conditions, j'étais outré. Il me fallait payer pour publier les versions d'une loi de mon gouvernement, financé par mes impôts (ainsi que ceux de mes parents et de mes grands-parents) et régissant notre environnement linguistique. Et ceci est vrai pour tous les lois et règlements du Québec ! Comment peut-on étudier et comprendre le contexte légal qui nous régit si on doit d'abord obtenir l'approbation du gouvernement, et par la suite payer pour l'étudier !?

Afin de pallier cette absurdité, le gouvernement du Canada a de son côté émis un décret en 1997 où il est notamment écrit qu'Attendu que, pour une société démocratique, il est d'une importance fondamentale que les textes constituant son droit soient largement diffusés et que ses citoyens y aient libre accès ; […]:

Toute personne peut, sans frais ni demande d'autorisation, reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification, les dispositifs et motifs des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.

Vingt ans plus tard, le gouvernement du Québec n'a toujours pas conclu que l'accès aux lois est d'une importance fondamentale dans une société démocratique.

Pensant que c'était simplement par ignorance que le gouvernement du Québec agissait ainsi, j'ai contacté le bureau du ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française (Luc Fortin) pour lui expliquer la situation. Son ministère a confirmé que le droit d'auteur s'appliquait dans sa pleine puissance pour les lois du Québec et qu'il ne pouvait rien y faire. Comme je refusais de croire que le gouvernement du Québec restreignait consciemment l'accès aux lois, j'ai persévéré et contacté la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques (Rita de Santis). Dans une réponse invoquant la répartition des pouvoirs de la loi constitutionnelle de 1867 (!), son bureau a également confirmé que le gouvernement du Québec a le droit de contrôler ses textes de loi comme il le fait, ce que je n'avais d'ailleurs jamais mis en doute.

Cependant, le bureau de Mme de Santis a également indiqué que le Centre de services partagés du Québec, qui est responsable des droits d'auteur du gouvernement du Québec, conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications et le Secrétariat du Conseil du trésor, effectuait présentement des travaux de révision des Normes en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion de droits d'auteur des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement. Ces normes, qui m'empêchent de partager l'historique de la CLF avec mes concitoyens, devraient donc être revues au cours de la prochaine année financière.

Mais de quelle manière ces normes seront-elles revues ? Est-ce que le gouvernement du Québec suivra le gouvernement du Canada, pour qui le libre accès aux lois fait partie d'une société démocratique, et laissera les citoyens accéder et étudier librement les textes de loi ? Ou optera-t-il pour une version édulcorée de leur présent contrôle, par exemple en laissant tomber les frais, mais en exigeant l'obtention d'une permission du gouvernement ?

D'ici là, et nonobstant les grands discours du gouvernement du Québec sur le gouvernement ouvert et transparent, les versions de la CLF sont légalement contraintes à demeurer sur mon ordinateur.