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Entente entre la Ville de Montréal et le DGE concernant les nouveaux mécanisme de votation

9e billet d'une série de 12 concernant le vote électronique. Vous pouvez avoir accès au résumé des 12 billets ou encore à la liste de tous les billets concernant le vote électronique.

Ça a été long mais j'ai finalement mis la main dessus! J'ai maintenant le document qui possède le jolie nom d'entente concernant de nouveaux mécanismes de votation pour une élection avec bureau de vote informatisé et urnes "Perfas-Tab" ».

J'ai d'abord eu la copie papier par courrier traditionnel et, après l'avoir gentiment demandé à monsieur Lebel de la Ville de Montréal, j'ai aussi eu la copie électronique que vous pouvez télécharger. Le texte de loi qui a été modifié se trouve directement sur le site web du Gouvernement du Québec.

J'ai lu le document et en voici les faits saillants (selon mon humble analyse).

Tout d'abord le texte du projet de loi initial qui permet d'utiliser des nouveaux mécanismes de votation. Il s'agit de l'article 659.2:

659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et des Régions et le directeur général des élections, faire l'essai, lors d'un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L'entente peut prévoir qu'elle s'applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d'application.

De quoi parle-t-on lorsque l'on dit urne électronique ?

2.2 L'expression « urne électronique » désigne un appareil qui comprend une tabulatrice de vote, une carte de mémoire, une imprimante, un récipient recevant les bulletins de vote et un modem, le cas échéant.

Quels sont les mécanismes de sécurité ?

4 Mécanismes de sécurité

4.1 Les bureaux de vote informatisés

La liste électorale d'un endroit de votation doit correspondre aux données fournies par le président d'élection. L'accès aux ordinateurs d'un endroit de votation doit être sécurisé par un mot de passe.
4.2 Les urnes électroniques

Les urnes électroniques utilisées devront comprendre les mécanismes de sécurité suivants:

  1. un rapport affichant un total « zéro » est produit par l'urne électronique lors de son démarrage par le scrutateur en chef le premier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin;
  2. un rapport de vérification est généré de façon continue et sauvegardé automatiquement sur la carte de mémoire et enregistre chaque opération procédurale;
  3. l'urne électronique ne doit pas être placée en mode de fin d'élection pendant le déroulement du scrutin;
  4. aucune interférence ne peut affecter la compilation des résultats une fois que l'urne électronique est en mode d'élection;
  5. chaque urne électronique est dotée d'une source d'alimentation secondaire (pile) d'une durée de deux à cinq heures ou l'ensemble des urnes électroniques est relié à une génératrice;
  6. en cas de défectuosité de l'urne électronique, la carte de mémoire peut être retirée et transférée sans délai dans une autre urne électronique afin de permettre la continuation de la procédure.

Je suis perplexe devant le paragraphe intitulé Programmation. Il n'est nulle part fait mention de code source mais il faut que:

5 PROGRAMMATION
Chaque carte de mémoire utilisée est spécialement programmée par la firme PG Elections inc. de manière à recevoir et compiler les bulletins de vote conformément aux termes de la présente entente.

De même, comment s'assurer que:

« 233. La programmation de l'urne électronique est déterminée de façon à ce que soit rejeté tout bulletin de vote qui:

  1. n'a pas été marqué;
  2. a été marqué en faveur de plus d'un candidat;
  3. a été marqué en faveur d'une personne qui n'est pas candidate.

Il est possible de reprendre son vote si la machine refuse notre bulletin:

L'article 80 de cette loi est remplacé par les suivants:
« 80. Le scrutateur en chef a notamment pour fonction:
[…]
9° lorsque le support de bulletins de vote est refusé par la tabulatrice, demander à l'électeur de retourner à l'isoloir, de marquer tous les espaces prévus pour l'apposition de la marque de l'électeur et de se rendre au bureau de vote afin d'obtenir un autre support de bulletins de vote.

Toutes les urnes doivent avoir été testées en présence du président d'élections, du représentant de PG Elections inc. et des représentants des candidats:

« 173.2. Le président d'élection ou la personne qu'il désigne doit,au moins cinq jours avant le premier jour fixé pour le vote par anticipation et au moins trois jours avant celui fixé pour le scrutin, procéder à un essai de l'urne électronique afin de s'assurer que la tabulatrice de vote détecte fidèlement la marque faite sur le bulletin de vote et qu'elle compile fidèlement et avec précision les suffrages exprimés, en présence du représentant de la firme PG Elections inc. et des représentants des candidats.

Le président doit avoir beaucoup de compétences techniques et savoir c'est qu'est une cage de Faraday car:

« 173.3. Lors de l'essai de l'urne électronique, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises par le président d'élection ou la personne qu'il désigne afin de garantir l'intégrité de l'ensemble du système et de chacune de ses composantes d'enregistrement, de compilation et de mémorisation des résultats. Il doit s'assurer qu'aucune communication électronique qui pourrait modifier la programmation de l'urne électronique, l'enregistrement des données, sa compilation, la mémorisation des résultats ou l'intégrité de l'ensemble du système ne puisse être étabie.

En fait, s'il est programmeur, il peut modifier le code mais seulement sous supervision de la firme PG Elections:

« 173.4. Le président d'élection ou la personne qu'il désigne procède à l'essai comme suit:
[…]
7° Le président d'élection ou la personne qu'il désigne ne peut modifier lui-même la programmation établie pour la lecture de la marque de l'électeur dans l'espace prévu à cette fin, sans la supervision de la firme PG Elections inc. »

Durant tout le temps que j'ai été dans le bureau de vote, il y avait une dame qui entrait le bulletin de vote des électeurs, ce qui contrevient avec l'article 221:

« 221. Le scrutateur remet à l'électeur qui a été admis à voter le support de bulletins de vote auquel il a droit, après avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin, et inscrit le numéro de la section de vote. Il lui remet la chemise de confidentialité. Il lui remet également un crayon.
Le scrutateur doit indiquer à l'électeur de quelle manière il doit insérer le support dans la chemise de confidentialité une fois qu'il a voté. »

Il est possible d'ouvrir une urne électronique:

« 223.2. S'il survient un blocage d'un support de bulletins de vote dans le récipient recevant les supports de bulletins de vote, le scrutateur en chef, en présence des représentants des candidats qui le désirent, procède à l'ouverture du récipient, remet en marche le mécanisme de l'urne électronique, la referme et scelle à nouveau le récipient en leur présence, avant d'autoriser la reprise du vote. Le scrutateur en chef et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le scellé.

Le scrutateur en chef doit faire rapport au président d'élection du temps d'arrêt de la votation. Mention en est faire au registre du scrutin.

Il n'y a plus d'humain qui visualise les bulletins, ceci est fait en abrogeant l'article 232 de la loi qui stipule que:

232. Le scrutateur ouvre l'urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l'urne et permet à chaque personne présente de les examiner sans les toucher.

Je crois que l'article 248 a été utilisé lorsque les choses se sont mis à aller de travers:

« 248. Lorsque le président d'élection n'a pu obtenir un relevé global du dépouillement devant lui être remis, il ajourne le recensement jusqu'à ce qu'il l'obtienne.
En cas d'impossibilité d'obtenir le relevé global du dépouillement ou le rapport imprimé des résultats compilés par une urne électronique, le président d'élection procède, en présence du scrutateur en chef et des candidats concernés ou de leurs représentants qui le désirent, à l'impression des résultats à l'aide de la carte de mémoire qu'il aura récupérée dans la boîte de transfert ouverte en présence des personnes précitées. »

Si quelqu'un doute de l'urne électronique, il peut toujours invoquer l'article 262 tel que modifié:

262. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote ou le président d'élection qu'une urne électronique a compté ou rejeté illégalement des votes ou dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d'un candidat peut demander un nouveau dépouillement des votes. La demande peut être limitée à une ou à plusieurs sections de vote mais le juge n'est pas lié par cette limite.

Cette entente deviendra invalide dès 2006. Nous reviendrons ainsi à l'ancienne loi et il appartiendra à la Ville de Montréal de décider si elle veut poursuivre avec les nouveaux mécanismes de votation:

8. DURÉE ET APPLICATION DE L'ENTENTE
Le président d'élection de la municipalité est chargé de l'application de la présente entente et en conséquence du bon déroulement de l'essai du nouveau mécanisme de votation pour la tenue d'élections générales et partielles jusqu'au 31 décembre 2005.

Finalement, est-ce que nous pourrons avoir accès au rapport d'évaluation ?

10. RAPPORT D'ÉVALUATION
Dans un délai de 120 jours de la tenue de l'élection partielle du 15 juin de l'an 2003, le président d'élection de la municipalité transmet, en conformité avec l'article 659.3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), un rapport d'évaluation au Directeur général des élections et au Ministre, lequel rapport fait état des points utiles à l'amélioration des essais d'un nouveau mécanisme de votation dont, par exemple:

  • les préparatifs électoraux (choix du nouveau mécanisme de votation, plan de communication, etc.);
  • le déroulement du vote par anticipation et du scrutin;
  • les coûts d'utilisation des systèmes de votation électroniques:
    • les coûts de l'adaptation de la procédure électorale;
    • les coûts non récurrents et susceptibles d'être amortis;
    • la comparaison des coûts réels avec les coûts estimés reliés à la tenue du scrutin au moyen de nouveaux mécanismes de votation et des coûts projetés pour la tenue traditionnelle de l'élection partielle du 15 juin de l'an 2003;
  • le nombre et les temps d'arrêt de la votation, le cas échéant;
  • les avantages et inconvénients de l'utilisation des nouveaux mécanismes de votation;
  • les résultats obtenus lors du recensement des votes et la concordance entre le nombre de supports de bulletins de vote remis aux scrutateurs et le nombre de supports de bulletins de vote utilisés et inutilisés;
  • l'étude des bulletins de vote rejetés, si cette étude a été complétée.